Article A444-76 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 19

La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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