Article A444-77 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,630 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,085 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,723 %

Plus de 60 000 €

0,542 %


S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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