Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille / Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille
Article A444-80 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :
CHAPITRE LE PLUS ÉLEVÉ, EN RECETTES OU EN DÉPENSES, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes |
ÉMOLUMENT |
---|---|
Inférieur ou égal à 25 000 € |
115,39 € |
Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 € |
192,31 € |
Supérieur à 65 000 € |
346,16 € |