Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille / Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille
Article A444-80 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 23
L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :
Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes |
Émolument |
---|---|
Inférieur ou égal à 25 000 € |
113,20 € |
Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 € |
188,66 € |
Supérieur à 65 000 € |
339,58 € |