Article A444-80 du Code de commerce

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Version01/03/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 23

L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :


Chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses,
au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes

Émolument

Inférieur ou égal à 25 000 €

113,20 €

Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €

188,66 €

Supérieur à 65 000 €

339,58 €
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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