Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers / Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété
Article A444-93 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :
a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;
b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;
2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :
a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;
b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
1,183 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
0,651 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,444 % |
Plus de 30 000 € |
0,325 % |