Article A444-94 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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