Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers / Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété
Article A444-101 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2016
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Version01/03/2020
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
3,945 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,627 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
1,085 % |
Plus de 60 000 € |
0,814 % |
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