Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers / Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété
Article A444-102 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
7,397 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
3,051 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
2,034 % |
Plus de 60 000 € |
1,526 % |
2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
3,945 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,627 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
1,085 % |
Plus de 60 000 € |
0,814 % |
Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés.
L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.