Article A444-106 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :
a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;
b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;
2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :
a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,677 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,922 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,629 %

Plus de 30 000 €

0,461 %


b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,945 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,627 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,085 %

Plus de 60 000 €

0,814 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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