Article A444-106 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 49

Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :

a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;

b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;

2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :

a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,645 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,905 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,617 %

Plus de 30 000 €

0,452 %

b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,798 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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