Article A444-107 du Code de commerce

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Version01/03/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 50

La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,645 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,905 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,617 %

Plus de 30 000 €

0,452 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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