Article A444-108 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,945 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,627 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,085 %

Plus de 60 000 €

0,814 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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