Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers / Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux baux et à la gestion des biens immobiliers et fonciers
Article A444-108 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 51
Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
1,064 % |
Plus de 60 000 € |
0,799 % |