Article A444-112 du Code de commerce

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Version01/03/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 55

La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 264,12 € ;

2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,548 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,851 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,580 %

Plus de 30 000 €

0,426 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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