Article A444-117 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016
>
Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,945 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,627 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,085 %

Plus de 60 000 €

0,814 %


2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,630 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,085 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,723 %

Plus de 60 000 €

0,542 %
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).