Article A444-120 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

0,986 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,542 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,370 %

Plus de 30 000 €

0,271 %


En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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