Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique / Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique
Article A444-120 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 63
Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
0,967 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
0,532 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,363 % |
Plus de 30 000 € |
0,266 % |
En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.