Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique / Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique
Article A444-121 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
4,931 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
2,034 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
1,356 % |
Plus de 60 000 € |
1,017 % |
2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,493 % sur les reprises en nature.
L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.