Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique / Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique
Article A444-121 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 64
Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
4,837 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,995 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
1,330 % |
Plus de 60 000 € |
0,998 % |
2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.
L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.