Article A444-132 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016
>
Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,630 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,085 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,723 %

Plus de 60 000 €

0,542 %


2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,945 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,627 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,085 %

Plus de 60 000 €

0,814 %
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).