Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique / Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
Article A444-132 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 73
Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
2,580 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,064 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
0,709 % |
Plus de 60 000 € |
0,532 % |
2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
1,064 % |
Plus de 60 000 € |
0,799 % |