Article A444-138 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

0,789 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,434 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,296 %

Plus de 30 000 €

0,217 %


2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

0,493 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,271 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,185 %

Plus de 30 000 €

0,136 %


Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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