Article A444-138 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 78

Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,774 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,426 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,290 %

Plus de 30 000 €

0,213 %

2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,484 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,264 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,180 %

Plus de 30 000 €

0,133 %

Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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