Article A444-141 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016
>
Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 80

Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :

a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;

b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;

c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,

Selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Émoluments

De 0 à 77 090 €

78 €

Plus de 77 090 €

150 €
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).