Article A444-143 du Code de commerce

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Version01/03/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 82

Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,290 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,355 %

Plus de 60 000 €

0,266 %

En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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