Article A444-164 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 76,92 € par compte, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,630 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,085 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,723 %

Plus de 60 000 €

0,542 %


Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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