Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 4 : Actes divers
Article A444-164 du Code de commerce
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Version01/03/2016
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Version01/03/2020
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 76,92 € par compte, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
2,630 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,085 % |
De 17 000 € à 60 000 € |
0,723 % |
Plus de 60 000 € |
0,542 % |
Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.
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