Article A444-104 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 47

Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé :

1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,289 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,809 %

De 17 000 € à 30 000 €

1,234 %

Plus de 30 000 €

0,905 %

2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :

a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;

b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;

c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ;

Selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,258 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,692 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,472 %

Plus de 30 000 €

0,346 %

3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,322 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,277 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,871 %

Plus de 30 000 €

0,639 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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