Article A444-53 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 27 février 2018 - art. 1

Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.

Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
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