Article R441-8 du Code de commerce

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Version04/03/2016
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Version27/02/2021
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
2° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
3° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
II.-Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, l'autorité mentionnée au I de l'article L. 441-15 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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Village Justice · 6 septembre 2022

Cette disposition prévoit d'abord que la procédure de contrôle se déroule dans les conditions fixées à l'article L450-1 à L450-4, L450-7 et L450-8 du Code de commerce. […]

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www.august-debouzy.com · 10 novembre 2016

[…] • les pratiques consistant à insérer dans les conventions et contrats des articles L. 441-7, 441-7-1 et 441-8 du code de commerce, des clauses de révision ou de renégociation du prix faisant référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de service qui font l'objet de la convention ou du contrat concerné ;

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www.august-debouzy.com · 10 novembre 2016

[…] • les pratiques consistant à insérer dans les conventions et contrats des articles L. 441-7, 441-7-1 et 441-8 du code de commerce, des clauses de révision ou de renégociation du prix faisant référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de service qui font l'objet de la convention ou du contrat concerné ;

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