Article R145-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2016

Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-296 du 11 mars 2016 - art. 15

Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2016

Commentaires12


www.exprime-avocat.fr · 13 avril 2020

Le loyer est révisé tous les trois ans, conformément au code de commerce qui prévoit une révision triennale (145-37 et 145-38 code de commerce) en fonction de la valeur locative. […] Il est à préciser que le bail d'une durée supérieure à neuf ans doit être publié au bureau des hypothèques pour être opposable aux tiers. […] R.145-23 al.2), et en cas de litiges concernant le montant du bail révisé ou renouvelé, son Président.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 juin 2019, n° 18/00917
Confirmation

[…] À l'appui de son recours, la Pharmacie Foucaud soutient que l'article L.'145-38 du code de commerce soulevé d'office par le juge est inapplicable au cas d'espèce car il ne régit que la fixation des loyers en cas de révision triennale. […] Selon l'article R145-6 du code de commerce les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Facteurs locaux·
  • Modification·
  • Valeur·
  • Renouvellement du bail·
  • Code de commerce·
  • Fixation du loyer·
  • Bail renouvele·
  • Activité·
  • Montant

2Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2015, n° 14/02235
Confirmation

[…] Qu'ainsi, il y a bien déséquilibre de l'évolution des obligations respectives des parties, ce dont la SCI Audofranc est fondée à se prévaloir en vertu de l'article R.145-38 du code de commerce ; […]

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Parapharmacie·
  • Clientèle·
  • Bail·
  • Halles·
  • Taxes foncières·
  • Facteurs locaux·
  • Expert judiciaire·
  • Valeur·
  • Expert

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 24 mai 2012, n° 10/06321

[…] Dans son mémoire après expertise du 19 Mars 2012, la SARL LAVRUT demande au Juge des Loyers Commerciaux de : Vu le rapport d'expertise de Monsieur X, Vu les dispositions de l'article R 145-38 du Code de Commerce, — fixer le loyer annuel principal du bail renouvelé entre les parties à compter du 1 er Avril 2007, à la somme en principal de 31.786 € correspondant à la valeur locative des locaux prix à bail depuis le 1 er avril 1994, En toutes hypothèses,

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Principal·
  • Expertise·
  • Code de commerce·
  • Prix·
  • Valeur·
  • Locataire·
  • Renouvellement·
  • Taux légal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).