Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
Article L824-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 16
I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :
1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;
2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 824-1, la somme de 50 000 € ;
b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 250 000 € ;
c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 500 000 € ;
d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, la plus élevée des sommes suivantes :
-un million d'euros ;
-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, la somme de 1 millions euros.
En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.
Les sommes sont versées au Trésor public.
II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
Commentaires • 3
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, n° 10/02121
[…] Vu les dernières conclusions du 11 octobre 2011 aux termes desquelles Monsieur X, appelant, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, au visa des articles L 824-3 et R 624-7 du code de commerce, d'infirmer la décision d'admission de la créance de la banque Caisse d'Epargne, de déclarer Monsieur X recevable en son appel, de rejeter la créance produite à la liquidation judiciaire de la société P'tit Boucher par la Caisse d'Epargne, au visa des articles 1134 et alinéa 3 et 1147 du code civil, de condamner la Caisse d'Epargne à payer à P'tit Boucher la somme de 6 000 euros en raison du trouble de jouissance et de l'atteinte à la confiance contractuelle ;
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