Article L824-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2016
>
Version03/12/2016
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-72 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :

1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;

2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :

a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 824-1, la somme de 50 000 € ;

b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 250 000 € ;

c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 500 000 € ;

d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, la plus élevée des sommes suivantes :

-un million d'euros ;

-lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.

e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme de un million d'euros.

En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.

Les sommes sont versées au Trésor public.

II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2021

[…] « Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 821-3-1 alinéa 1, L. 824-5, L. 824-8 alinéas 1 et 3 et L. 824-11, alinéas 7 et 8 du code de commerce : […]

 Lire la suite…

www.hervecausse.info

Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 2 juillet 2012, n° 2012037395

[…] Article L 624-3 du Code de Commerce […]

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Délai·
  • Créanciers·
  • Juge-commissaire·
  • Bâtonner·
  • Recours·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dernier ressort

2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 21 mai 2013, n° 2013024968

[…] Vu les articles L 824-3 et R 823-3 du Code de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Dominique·
  • Ordonnance·
  • Durée·
  • Siège social·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, n° 10/02121
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions du 11 octobre 2011 aux termes desquelles Monsieur X, appelant, demande à la cour, avec une indemnité de procédure, au visa des articles L 824-3 et R 624-7 du code de commerce, d'infirmer la décision d'admission de la créance de la banque Caisse d'Epargne, de déclarer Monsieur X recevable en son appel, de rejeter la créance produite à la liquidation judiciaire de la société P'tit Boucher par la Caisse d'Epargne, au visa des articles 1134 et alinéa 3 et 1147 du code civil, de condamner la Caisse d'Epargne à payer à P'tit Boucher la somme de 6 000 euros en raison du trouble de jouissance et de l'atteinte à la confiance contractuelle ;

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Créance·
  • Qualités·
  • Pouvoir juridictionnel·
  • Bretagne·
  • Contestation·
  • Banque·
  • Liquidateur·
  • Concours·
  • Liquidation judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires86

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion