Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article L824-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] – les décisions contestées sont privées de base légale dès lors que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 824-4 à L. 824-11 du code de commerce si la question prioritaire de constitutionnalité soulevée lui est transmise ;
Lire la suite…- Formation restreinte·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Compte·
- Conseil constitutionnel·
- Légalité·
- Sérieux·
- Juge des référés·
- Code de commerce·
- Procédure disciplinaire
[…] 2. L'article L. 824-4 du code de commerce dispose que : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction (…). / Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire (…) ». […]
Lire la suite…- Formation restreinte·
- Justice administrative·
- Procédure disciplinaire·
- Compte·
- Sanction·
- Enquête disciplinaire·
- Conseil d'etat·
- Procédure·
- Garde·
- Code de commerce
3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-3-1 du code de commerce : « Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. […] Aux termes de l'article L. 824-4 du code de commerce : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par : () / 6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale () ». […]
Lire la suite…- Convention européenne des droits de l'homme·
- Faits de nature à justifier une sanction·
- Droits garantis par la convention·
- Droit à un procès équitable (art·
- Professions, charges et offices·
- Droits civils et individuels·
- Discipline professionnelle·
- Sanctions·
- Violation·
- Commissaire aux comptes
d'une sanction lorsqu'il n'aura été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction pendant ce délai (Article L.824-4 du Code de commerce). […] […]
Lire la suite…