Article L824-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2016
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-73 (VD)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)

Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :

1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;

6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.

Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaires2


Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 14 mars 2017

d'une sanction lorsqu'il n'aura été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction pendant ce délai (Article L.824-4 du Code de commerce). […] […]

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Maureen De Montaigne · Actualités du Droit · 4 janvier 2017
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Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 janvier 2020, 437509, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les décisions contestées sont privées de base légale dès lors que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 824-4 à L. 824-11 du code de commerce si la question prioritaire de constitutionnalité soulevée lui est transmise ;

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  • Formation restreinte·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Compte·
  • Conseil constitutionnel·
  • Légalité·
  • Sérieux·
  • Juge des référés·
  • Code de commerce·
  • Procédure disciplinaire

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19 novembre 2020, 437506, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 824-4 du code de commerce dispose que : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction (…). / Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire (…) ». […]

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  • Formation restreinte·
  • Justice administrative·
  • Procédure disciplinaire·
  • Compte·
  • Sanction·
  • Enquête disciplinaire·
  • Conseil d'etat·
  • Procédure·
  • Garde·
  • Code de commerce

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-3-1 du code de commerce : « Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. […] Aux termes de l'article L. 824-4 du code de commerce : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par : () / 6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale () ». […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes
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