Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article L824-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] – les décisions contestées sont privées de base légale dès lors que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 824-4 à L. 824-11 du code de commerce si la question prioritaire de constitutionnalité soulevée lui est transmise ;
Lire la suite…- Formation restreinte·
- Justice administrative·
- Conseil d'etat·
- Compte·
- Conseil constitutionnel·
- Légalité·
- Sérieux·
- Juge des référés·
- Code de commerce·
- Procédure disciplinaire
[…] 2. L'article L. 824-4 du code de commerce dispose que : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction (…). / Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire (…) ». […]
Lire la suite…- Formation restreinte·
- Justice administrative·
- Procédure disciplinaire·
- Compte·
- Sanction·
- Enquête disciplinaire·
- Conseil d'etat·
- Procédure·
- Garde·
- Code de commerce
3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-3-1 du code de commerce : « Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. […] Aux termes de l'article L. 824-4 du code de commerce : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par : () / 6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale () ». […]
Lire la suite…- Convention européenne des droits de l'homme·
- Faits de nature à justifier une sanction·
- Droits garantis par la convention·
- Droit à un procès équitable (art·
- Professions, charges et offices·
- Droits civils et individuels·
- Discipline professionnelle·
- Sanctions·
- Violation·
- Commissaire aux comptes
d'une sanction lorsqu'il n'aura été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction pendant ce délai (Article L.824-4 du Code de commerce). […] […]
Lire la suite…