Article L824-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2016
>
Version24/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-74 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 25

Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

6° Faire appel à des experts.

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
3 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2021

[…] « Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 821-3-1 alinéa 1, L. 824-5, L. 824-8 alinéas 1 et 3 et L. 824-11, alinéas 7 et 8 du code de commerce : […]

 Lire la suite…

www.hervecausse.info

Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

[…] Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-3-1 du code de commerce : « Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. […] Aux termes de l'article L. 824-5 : " Le rapporteur général procède à une enquête. […]

 Lire la suite…
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 octobre 2021, 451835, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Réformation

[…] A H demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du Haut conseil du commissariat aux comptes du 19 février 2021 prononçant à l'encontre de la société Mazars une interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant douze mois assortie du sursis pour la totalité de sa durée ainsi qu'une sanction pécuniaire de 400 000 euros et à l'encontre de M. […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 821-1, […] L. 821-3-1 al. 1, L. 824-5, […] al. 7 et 8 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Formation restreinte·
  • Commissaire aux comptes·
  • Code de commerce·
  • Conseil constitutionnel·
  • Norme·
  • Enquête·
  • Citoyen·
  • Formation·
  • Sanction pécuniaire·
  • Question

3Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 466794, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Il résulte de l'instruction que le rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes a, en application de l'article L. 824-5 du code de commerce, diligenté une procédure d'enquête disciplinaire concernant M. Romain. A l'issue de cette enquête, le Haut conseil du commissariat aux comptes a décidé, le 23 juillet 2020, d'engager des poursuites et d'arrêter les griefs, qui ont été notifiés à M. Romain le 6 novembre 2020. Par lettre recommandée du 7 avril 2022, dont M. Romain a accusé réception, il a ensuite été convoqué devant la formation restreinte devant se réunir le 18 mai 2022. L'intéressé ne s'est toutefois pas présenté à cette séance, sans faire connaître les raisons de son absence, et ne s'y est pas fait représenter.

 Lire la suite…
  • Formation restreinte·
  • Commissaire aux comptes·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Personnes·
  • Code de commerce·
  • Liste·
  • Conseil d'etat·
  • Radiation·
  • Manquement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

La possibilité pour le rapporteur général du H3C et les enquêteurs de son service d'obtenir des documents ou informations utiles à l'enquête est actuellement limitée à des pièces concernant la mission de certification des comptes ou toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes. Or, les pouvoirs de sanction du H3C concernent également les manquements à l'honneur et à la probité. Les pièces qui permettent de démontrer l'existence de ces manquements ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification des comptes … Lire la suite…
La commission examine, en discussion commune, les amendements n°s 196 et 195 de M. Daniel Fasquelle. M. Daniel Fasquelle. L'amendement n° 196 a pour objectif d'aligner le régime comptable des sociétés par actions simplifiées (SAS) sur le niveau actuel des sociétés par actions à responsabilité limitée (SARL), et d'augmenter les seuils des SARL à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe et 2 millions d'euros de total de bilan, afin d'alléger les contraintes pesant sur les entrepreneurs, tout en préservant l'activité professionnelle des commissaires aux comptes (CAC) nécessaires à … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION examen des articles Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion