Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article L824-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 25
Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.
Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;
2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;
3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
6° Faire appel à des experts.
Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
Commentaires • 2
Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-3-1 du code de commerce : « Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. […] Aux termes de l'article L. 824-5 : " Le rapporteur général procède à une enquête. […]
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[…] A H demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du Haut conseil du commissariat aux comptes du 19 février 2021 prononçant à l'encontre de la société Mazars une interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant douze mois assortie du sursis pour la totalité de sa durée ainsi qu'une sanction pécuniaire de 400 000 euros et à l'encontre de M. […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 821-1, […] L. 821-3-1 al. 1, L. 824-5, […] al. 7 et 8 du code de commerce.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 466794, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Il résulte de l'instruction que le rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes a, en application de l'article L. 824-5 du code de commerce, diligenté une procédure d'enquête disciplinaire concernant M. Romain. A l'issue de cette enquête, le Haut conseil du commissariat aux comptes a décidé, le 23 juillet 2020, d'engager des poursuites et d'arrêter les griefs, qui ont été notifiés à M. Romain le 6 novembre 2020. Par lettre recommandée du 7 avril 2022, dont M. Romain a accusé réception, il a ensuite été convoqué devant la formation restreinte devant se réunir le 18 mai 2022. L'intéressé ne s'est toutefois pas présenté à cette séance, sans faire connaître les raisons de son absence, et ne s'y est pas fait représenter.
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[…] « Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 821-3-1 alinéa 1, L. 824-5, L. 824-8 alinéas 1 et 3 et L. 824-11, alinéas 7 et 8 du code de commerce : […]
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