Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article L824-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)
Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.
Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 824-4.
Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
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[…] Aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 824-7 du code de commerce : « Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique ». […]
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2. Conseil d'État, 31 décembre 2019, 437206, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que les conditions édictées à l'article L. 824-7 du code de commerce, relatives à l'urgence et à l'intérêt public, n'étaient pas réunies ; […]
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