Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article L824-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 24
A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le Haut conseil délibérant hors la présence des membres de la formation restreinte arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 8 janvier 2020, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, MM. B…, A… et E… demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 824-4 à L. 824-11 du code de commerce. Ils soutiennent que ces articles applicables au litige n'ont jamais été déclarés conformes à la Constitution et que la question posée présente un caractère sérieux.
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[…] 2. L'article L. 824-4 du code de commerce dispose que : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction (…). / Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire (…) ». Aux termes de l'article L. 824-8 du même code : « A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
[…] Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-3-1 du code de commerce : « Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. […] Aux termes de l'article L. 824-5 : " Le rapporteur général procède à une enquête. […] Les alinéas 1 et 3 de l'article L. 824-8 disposent que : » A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. […]
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[…] « Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 821-3-1 alinéa 1, L. 824-5, L. 824-8 alinéas 1 et 3 et L. 824-11, alinéas 7 et 8 du code de commerce : […]
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