Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article L824-9 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)
Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.
La commission est composée de la façon suivante :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
3° Un membre de l'enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;
5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mandat.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il résulte de l'article L. 823-18-1 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, que les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.
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[…] Selon l'article L.823-18-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la présente affaire, les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.
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3. Tribunal de commerce de Lille, 18 mars 2014, n° 2014005354
[…] Par courrier recommandé du 10/01/2014, la société TEMSYS a adressé à l'Etude de Maître X, une requête en revendication confarmément aux dispositions des articles L 824-9 du Code de Commerce et 85-1 du décret : du 27 décembre 1985. (Pièce n° 2) | Nous tenons à préciser que la société ALD/AUTOMOTIVE a conclu un contrat de location longue durée de ; véhicule automobiles avec la société MOVING CAR. Dans ce cadre, elle a mis à disposition de la société de la société MOVING CAR par l'intermédiaire des | établissements CORSELLE le véhicule immatriculé AD-725-LE.
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