Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 2 : De la procédure
Article L824-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 24
La formation restreinte convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du rapporteur général.
L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu.
Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Il expose ses conclusions oralement.
Il peut proposer une ou plusieurs des sanctions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3.
La formation restreinte délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] – les décisions contestées sont privées de base légale dès lors que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de déclarer inconstitutionnelles les dispositions des articles L. 824-4 à L. 824-11 du code de commerce si la question prioritaire de constitutionnalité soulevée lui est transmise ;
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[…] 2. L'article L. 824-4 du code de commerce dispose que : « Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction (…). / Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire (…) ». […] le Haut conseil délibérant hors la présence des membres de la formation restreinte arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée. / (….) Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. ». L'article L. 824-11 du même code précise enfin que : « La formation restreinte convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs (…) ».
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
[…] Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-3-1 du code de commerce : « Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. […] Aux termes de l'article L. 824-5 : " Le rapporteur général procède à une enquête. […] Enfin, les alinéas 7 et 8 de l'article L. 824-11 prévoient que : » Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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[…] « Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 821-3-1 alinéa 1, L. 824-5, L. 824-8 alinéas 1 et 3 et L. 824-11, alinéas 7 et 8 du code de commerce : […]
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