Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Article L824-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 16
Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;
3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;
7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.
Commentaires • 4
Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article L. 822-8 du code de commerce dans sa version en vigueur avant le 17 juin 2016 : " Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° La radiation de la liste. / Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat () « Aux termes de l'article L. 824-2 du code de commerce, […] Aux termes de l'article L. 824-12 du code de commerce : » Les sanctions sont déterminées en tenant compte : / 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ; / 2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ; […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-12 du code de commerce : " Les sanctions sont déterminées en tenant compte : / 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ; / 2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ; / 3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
[…] 12. Aux termes du I de l'article L. 824-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : " Constitue une faute disciplinaire : / 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ; / 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur () « . […]
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L. 650-1 du code de commerce (selon lequel : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, […] sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. […] L. 824-12 du code de commerce lequel transpose en droit interne l'art. 30 ter de la directive du 16 avril 2014 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, tendant à ce que les États membres appliquent des critères identiques lorsqu'ils définissent la sanction à imposer à l'encontre, notamment, d'un commissaire aux comptes. […]
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