Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre IV : Des sanctions / Section 3 : Des décisions et des voies de recours
Article L824-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 24
La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.
Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, publie immédiatement cette information sur son site internet.
Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I de l'article L. 824-3.
Commentaire • 1
Décisions • 7
Copie du procès-verbal de séance du 30 avril 2020 relatif à la formation statuant sur les cas individuels du H3C (FCI), ayant arrêté les griefs à l' encontre de ses clients. […] Elle souligne également que, revenant sur sa position antérieure (avis CADA 20192560 du 29 novembre 2020), la décision par laquelle la formation du Haut conseil statue sur les cas individuels, qui arrête les griefs retenus à l'encontre des personnes visées, ne constitue qu'une étape de la procédure de sanction, qui ne prend fin qu'avec la publication de la décision prise par la formation restreinte du Haut conseil dans les conditions prévues par l'article L824-13 du code de commerce. […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
[…] à l'encontre de la société X, une sanction d'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant cinq ans, assortie du sursis pour la totalité de sa durée, la formation restreinte n'a pas retenu de sanction disproportionnée. ) Il résulte des I de l'article L. 824-1 et de l'article L. 821-13 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, et de l'article L. 821-13 du même code, dans sa version antérieure à la même ordonnance, […]
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