Article L824-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-85 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44

La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.wilhelmassocies.com · 27 juin 2023

[…] dans la fameuse affaire dite « Agripole » du nom des sociétés du groupe William Saurin placé en liquidation judiciaire il y a plusieurs années, la formation restreinte du H3C avait refusé de transmettre les questions préjudicielles présentées devant elles, au motif que « ces décisions étant, en application de l'article L. 824-14 du code de commerce, susceptibles de recours, (…) (elle) n'a pas l'obligation de (les) transmettre à la CJUE ». […] Avec cette subtile nuance que si les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes dotées d'un pouvoir de sanction peuvent être qualifiées de juridiction au sens de l'article 267 du TFUE, […]

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www.wilhelmassocies.com · 27 juin 2023

Ainsi, dans la fameuse affaire dite ¬´ Agripole ¬ª du nom des soci√©t√©s du groupe William Saurin plac√© en liquidation judiciaire il y a plusieurs ann√©es, la formation restreinte du H3C avait refus√© de transmettre les questions pr√©judicielles pr√©sent√©es devant elles, au motif que ¬´ ces d√©cisions √©tant, en application de l‚Äôarticle L. 824-14 du code de commerce, susceptibles de recours, (‚Ķ) (elle) n‚& […] #196;ôa pas l‚Äôobligation de (les) transmettre √† la CJUE ¬ª. […] Const., d√©cision n¬∞ 2015-489 QPC du 14 oct. 2015 ; CE, 29 juillet 2020, req. n¬∞432969).

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Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2020

Les sanctions disciplinaires du H3C sont aujourd'hui administratives, elles relèvent de votre contrôle de pleine juridiction en 1er et dernier ressort en vertu des article L. 311-4 du CJA et L. 824-14 du code du commerce. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

[…] 22. Aux termes de l'article L. 824-14 du code de commerce : « La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 824-23 du code de commerce : « Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative. / Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial ».

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

2Conseil d'État, 6ème chambre, 21 novembre 2018, 407366, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Si l'article L. 824-14 du code de commerce, dans sa formulation issue de l'ordonnance du 17 mars 2016, prévoit que la personne sanctionnée peut contester la sanction qui lui a été infligée par la commission régionale de discipline ou par le Haut conseil en formant un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, cette voie de recours n'est pas ouverte contre les sanctions infligées, avant le 17 juin 2016, par les chambres régionales de discipline. […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Formation restreinte·
  • Ressort·
  • Code de commerce·
  • Froment·
  • Instance·
  • Appel

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. L'article L. 824-14 du code de commerce : « La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 824-23 du code de commerce : « Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative. / Le président du Haut conseil ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial ».

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  • Formation restreinte·
  • Commissaire aux comptes·
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  • Sociétés·
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