Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription
Article L821-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-14, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 821-14, les personnes physiques qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.
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[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce : " Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, […] Aux termes de l'article L. 821-15 du même code : " Les conditions d'application du présent chapitre ", au sein duquel est inséré l'article L. 821-6, " sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".
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2. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 441690, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce : « Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, […] peut procéder à des regroupements, après avis de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées ». L'article L. 821-15 du même code dispose que les conditions d'application du chapitre au sein duquel est inséré l'article L. 821-6 « sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
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