Article L821-14 du Code de commerce

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Version24/05/2019
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L822-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16

Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;

4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;

5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;

6° Avoir réussi les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 821-6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ». Article 29 L'article L. 821-14 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

[…] 2. L'article L. 821-1 du code de commerce prévoit que le Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est une autorité publique indépendante, exerce les missions qu'il énumère parmi lesquelles figurent notamment l'adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, des normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ainsi que le prononcé de sanctions. L'article L. 821-2 du code de commerce précise l'organisation du Haut conseil, qui comporte un collège de quatorze membres, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451785
Rejet

[…] assortie du sursis pour la totalité de sa durée, la formation restreinte n'a pas retenu de sanction disproportionnée. ) Il résulte des I de l'article L. 824-1 et de l'article L. 821-13 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, […] qui constitue un manquement à une obligation professionnelle pesant sur les commissaires aux comptes (CAC), est susceptible de constituer une faute disciplinaire….2) Il résulte des paragraphes 7 et 10 à 14 de la norme d'exercice professionnelle 100 (NEP 100) relative à l'audit des comptes réalisés par plusieurs commissaires aux comptes que lorsque l'audit des comptes est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Violation·
  • Commissaire aux comptes

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 5. L'article L. 821-1 du code de commerce prévoit que le Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est une autorité publique indépendante, exerce les missions qu'il énumère parmi lesquelles figurent notamment l'adoption, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, des normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ainsi que le prononcé de sanctions. L'article L. 821-2 du code de commerce précise l'organisation du Haut conseil, qui comporte un collège de quatorze membres, […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Formation restreinte·
  • Sanction·
  • Audit·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Compte consolidé·
  • Commerce
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Documents parlementaires7

Les normes d'exercice professionnel sont actuellement rédigées par la commission paritaire et adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'issue de ce processus, elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux. L'amendement proposé améliore le processus d'élaboration et d'adoption des normes en introduisant deux délais. Le premier délai permet au garde des sceaux de demander au H3C de rédiger le projet de normes si la commission paritaire n'y est pas parvenue. Le second permet au H3C d'adopter la norme si la CNCC n'a pas rendu … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement n° 807 de Mme Cendra Motin. Mme Cendra Motin. Aujourd'hui, la proposition de rapprochement des compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) est faite par le garde des Sceaux « sur proposition » de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Il est question dans cet article de ne le faire qu'« après avis ». Nous proposons de rester sur une proposition. M. Roland Lescure, rapporteur général. Avis défavorable. Nous considérons que la CNCC n'est pas exclue du processus, elle sera consultée pour avis par le garde des Sceaux. … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION examen des articles Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 … Lire la suite…
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