Article L822-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-39 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 29

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 janvier 2022, n° 18/18626
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Il résulte de l'application combinée des articles L 822-19 et L225-254 du code de commerce que les actions en responsabilités contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

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  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Prix·
  • Cession·
  • Conflit d'intérêt·
  • Associé·
  • Action·
  • Avenant·
  • Commissaire aux comptes·
  • Capital
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