Article L822-19 du Code de commerce

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Version17/06/2016
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Version01/01/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-39 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

Lorsqu'en application de l'article L. 821-67, l'entité est dotée d'un comité spécialisé ou d'un comité distinct, celui-ci émet une recommandation sur l'organisme tiers indépendant proposé à la désignation par l'assemblée générale ou à l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation est adressée à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

Il s'assure du respect par l'organisme tiers indépendant des conditions d'indépendance définies à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 janvier 2022, n° 18/18626
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Il résulte de l'application combinée des articles L 822-19 et L225-254 du code de commerce que les actions en responsabilités contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

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  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Prix·
  • Cession·
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  • Action·
  • Avenant·
  • Commissaire aux comptes·
  • Capital
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