Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription
Article L822-1-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)
Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 par décision du Haut conseil du commissariat aux comptes.
Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d'un Etat dont le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions, a fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.
En l'absence de décision de la Commission européenne, le Haut conseil apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux articles L. 820-1 et suivants. Lorsque la Commission a défini des critères généraux d'appréciation, le Haut conseil les applique.